Article L2131-4
Abrogé depuis le 2022-07-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exclusion des actes privés et de ceux pris pour l'État
Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
1 version