Code général des collectivités territoriales

Article L2131-3

Article L2131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution immédiate des actes communaux hors L2131-2

Résumé Un acte de la commune qui n’est pas dans la liste L2131-2 devient valable dès qu’il est affiché ou notifié, et l’État peut le demander à tout moment, mais ne peut le porter devant le tribunal administratif que dans les deux mois suivant la communication, si la demande est faite dans les deux mois suivant l’exécution.
Mots-clés : Actes communaux Exécutoires Publication Notification Représentant de l'Etat Tribunal administratif Délai

Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le vendredi 1 juillet 2022

Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.