Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Sécurité sociale

Article L2123-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective pour les prestations sociales

Résumé Les absences des élus municipaux comptent comme du temps de travail pour leurs droits sociaux.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L2123-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection sociale des élus municipaux en cas d'incapacité

Résumé Si un élu municipal est malade ou accidenté, son indemnité est réduite si il touche des indemnités de la sécurité sociale.

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L2123-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des élus municipaux à la sécurité sociale

Résumé Les élus municipaux paient des cotisations à la sécurité sociale en fonction de leurs indemnités.

Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.