Article L2123-25
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective pour les prestations sociales
2 versions
3 cités
2 versions
3 cités
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
En vigueur à partir du samedi 24 février 1996
- Les élus visés aux articles L. 2123-9 et L. 2123-11 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.