Code général des collectivités territoriales

Article L2123-16

Article L2123-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application de la formation des élus municipaux

Résumé Les élus municipaux ne peuvent être formés que par des organismes approuvés par le ministre.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité d’agrément et de référence législative

Résumé des changements La section exige désormais un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales conformément à l’article L 1221‑3, remplaçant l’ancien exigence d’un agrément du ministre de l’intérieur selon l’article L 1221‑1.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.