Code général des collectivités territoriales

Article L2121-31

Article L2121-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation annuelle du compte de la commune

Résumé Le conseil municipal approuve chaque année son compte unique présenté par la mairie.
Mots-clés : Finances Conseil Municipal

Le conseil municipal approuve le compte financier unique qui lui est annuellement présenté par le maire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du processus d’approbation des comptes municipaux

Résumé des changements Le conseil passe d’un arrêt du compte administratif et de la gestion des comptes des receveurs à l’approbation d’un seul compte financier annuel, supprimant ainsi la prise en charge des comptes de gestion.

Le conseil municipal approuve le compte financier unique qui lui est annuellement présenté par le maire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.

Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif.