Code général des collectivités territoriales

Article L2114-1

Article L2114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de commune et rattachement territorial

Résumé Quand une commune ne peut plus fonctionner à cause du rachat de son territoire, elle peut être supprimée et rattachée à une autre.

Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue au chapitre III du présent titre Ier, en tant que ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure et suppression des exigences de publication

Résumé des changements L’article passe d’une référence précise aux articles L. 2113‑7 et L. 2113‑8 à une référence générale au chapitre III du titre I, tout en supprimant l’obligation de publier deux avis dans un journal d’annonces légales lorsqu’il y a dispersion des habitants.

Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue au chapitre III du présent titre Ier, en tant que ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles législatifs encadrant la suppression et le rattachement d’une commune après un rachat ont été mises à jour, passant des anciens articles L 212−12 et 213−6–9 aux nouveaux articles 213−7 et 213−8.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant de l'Etat dans le département.

A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par les articles L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant de l'Etat dans le département.

A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.