Code général des collectivités territoriales

Article L5832-3

Article L5832-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

Résumé Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont adaptés pour Mayotte aux points II et III.

I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application du I de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;

2° Le 2° n'est pas applicable ;

3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;

4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;

5° Le 5° n'est pas applicable ;

6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.

III. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :

" La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique

Résumé des changements Le texte ne modifie pas les pourcentages ni la composition ; il corrige seulement une petite erreur grammaticale dans la phrase introductive du paragraphe II.

I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application du I de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;

2° Le 2° n'est pas applicable ;

3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;

4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;

5° Le 5° n'est pas applicable ;

6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.

III. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :

" La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;

2° Le 2° n'est pas applicable ;

3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;

4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;

5° Le 5° n'est pas applicable ;

6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.

III. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :

" La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "