Code général des collectivités territoriales

Article L5722-1

Article L5722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières des syndicats mixtes

Résumé Les syndicats mixtes doivent rendre publics leurs budgets comme les petites communes.

I. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.

Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.

La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.

II. – Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et ajout d’une exclusion

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l’article L 2313‑1 par celle à l’article L 1612‑34 pour les documents budgétaires, introduit une nouvelle règle excluant les dispositions de l’article L 1612‑24 pour ces syndicats et précise que le premier paragraphe reste valable malgré d’autres dispositions du code.

I.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.

Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.

La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.

L'application du I se fait sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie et de celles de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du présent code.

II.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés.

III.-Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne sont pas applicables aux syndicats mentionnés à l'article L. 5721-2.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour du référentiel administratif

Résumé des changements Le texte met à jour la référence aux organes consultatifs : les documents budgétaires d’un syndicat mixte sont désormais consultables au siège des conseils départementaux plutôt qu’au siège des conseils généraux, reflétant le changement de nom et de statut de ces collectivités.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.

Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.

La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.

II. Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés.

Version 5

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Ajout d’options d’application et de délai d’effet

Résumé des changements La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles les syndicats mixtes peuvent choisir l’application des dispositions du livre III de la troisième ou quatrième partie et fixe que la décision prend effet à partir de l’exercice suivant son exécution.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I.- Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.

Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.

La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.

II.- Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.

Version 4

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Suppression de références d’articles spécifiques

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux articles L 3312‑1, L 3312‑4 et L 3341‑1, ne laissant que le livre III de la deuxième partie comme source d’applicabilité pour les syndicats mixtes.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.

Version 3

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Modification de la référence législative

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence à l’article mentionné dans le premier paragraphe : le texte passe de "L § 31 312‑02" à "L § 31 312‑04", ce qui peut modifier les dispositions applicables aux syndicats mixtes.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée légale et élargissement de l’accès aux dossiers budgétaires

Résumé des changements Le texte élargit les références légales applicables aux syndicats mixtes, passe d’un seul syndicat à plusieurs, étend les lieux où le public peut consulter les documents budgétaires en incluant également les conseils généraux et régionaux lorsque le syndicat comprend un département ou une région.

En vigueur à partir du mardi 13 juillet 1999

Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Pour l'application des articles L. 2312-1 et L. 2313-1, les lieux de mise à la disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.