Code général des collectivités territoriales

Article L5721-3

Article L5721-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de syndicats mixtes pour l'exploitation de services publics

Résumé Les villes, départements et autres peuvent se regrouper pour gérer ensemble des services publics.

Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'obligation d'audit

Résumé des changements La clause imposant que les comptes et budgets des syndicats soient soumis à la chambre régionale des comptes a été supprimée.

Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du qualificatif territorial aux chambres

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « territoriales » à la mention des chambres de commerce et d’industrie.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.