Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE III : Le président

Article L5913-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de convocation et de présidence du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires

Résumé Chaque année, le président du conseil général préside le congrès au premier semestre, et le président du conseil régional au second semestre, avec des remplacements possibles en cas d'empêchement.

Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

Article L5913-2

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Disposition des moyens de fonctionnement du congrès

Résumé L'assemblée qui a élu le président doit fournir les moyens nécessaires au bon fonctionnement du congrès.

L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.