Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Remplacement

Article L4133-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires en cas de vacance de la présidence du conseil régional

Résumé Si le président du conseil régional part, un vice-président ou un conseiller le remplace temporairement et la commission est renouvelée rapidement; si tous partent, le plus âgé des conseillers organise une réunion pour choisir un remplaçant.

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 4133-5.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil régional est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller régional prévu à l'alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.