Code général des collectivités territoriales

Article L5223-3

Article L5223-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des procédures rurales dans les chartes intercommunales

Résumé Quand une charte prévoit des règles rurales pour certaines zones, l'État les met en place après avoir demandé l'avis des communes concernées.

Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence à la pêche maritime

Résumé des changements Le texte ajoute le terme « et de la pêche maritime » aux références législatives, élargissant ainsi l’application des procédures L.121‑2 et L.126‑1 au domaine de la pêche.

Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.