Code général des collectivités territoriales

Article L5215-32

Article L5215-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources financières des communautés urbaines

Résumé Les communautés urbaines obtiennent de l'argent pour leur budget de diverses manières, y compris les impôts, les taxes, et les subventions.

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part communale dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des contributions locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts ;

18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.


Historique des versions

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de perception des recettes liées à l’électricité

Résumé des changements La communauté urbaine passe d’une taxe sur l’électricité à une participation proportionnelle aux revenus d’électricité, avec un cadre légal ajusté et sans obligation explicite de recouvrement selon le droit commun.

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part communale dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des contributions locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts ;

18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du critère d’éligibilité basé sur la population

Résumé des changements Le texte précise que le seuil d’éligibilité aux communes (population ≤ 2000) se base désormais sur le recensement effectué à la veille du cycle fiscal concerné, plutôt que simplement sur l’année courante.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des contributions locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts ;

18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une source supplémentaire – Fraction de TVA

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle source de recettes pour la communauté urbaine : la fraction de TVA prévue par la loi n°2019‑1479.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des contributions locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts ;

18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé et élargissement du champ financier

Résumé des changements La recette issue de la taxe d’aménagement a été renommée pour passer d’un financement strictement des transports en commun à un financement plus large des services de mobilité.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des contributions locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type de revenu temporaire local

Résumé des changements La version actuelle remplace la notion de "surtaxe locale temporaire" par "contribution locale temporaire", modifiant ainsi le type de revenu que la communauté urbaine peut percevoir pour les compétences transférées.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des contributions locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles d’imposition électrique selon taille municipale

Résumé des changements La nouvelle version limite automatiquement la perception d’une taxe sur l’électricité aux petites villes (≤ 2000 habitants), exige un accord préalable pour les autres villes et supprime le plafond précédent sur le montant que la communauté peut reverser à une ville.

En vigueur à partir du dimanche 10 août 2014

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle catégorie de recettes fiscales

Résumé des changements La version actuelle ajoute une nouvelle source de revenus pour la communauté urbaine : le produit des taxes prévues aux articles 1528‑1530 bis du code général des impôts lorsqu’elles s’appliquent.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une source de recettes liée à l’électricité avec redistribution limitée

Résumé des changements La communauté urbaine peut désormais percevoir une partie de la taxe sur la consommation finale d'électricité sous certaines conditions et reverser jusqu’à 50 % du montant perçu à chaque commune concernée.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2013

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des sources fiscales et suppression du revenu lié aux participations

Résumé des changements La recette liée à l’équipement local est remplacée par une part intercommunale du fonds dédié à l’aménagement, et le revenu provenant des participations aux secteurs d’aménagement est supprimé.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle source de revenus et extension des ressources fiscales

Résumé des changements La version actuelle ajoute une nouvelle source de recettes liée à la réforme fiscale professionnelle et étend les ressources fiscales existantes en incluant l’article V bis.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des bases fiscales – suppression d’option

Résumé des changements La première catégorie de recettes a été révisée : les taxes concernées sont désormais définies par un nouvel article (1379‑0 bis) et la possibilité d’opter n’est plus évoquée.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une source de recettes et regroupement du premier article

Résumé des changements La principale modification est la suppression du revenu provenant des raccordements privés à l’assainissement (article 3) et la fusion en un seul paragraphe les différentes sources d’impôt décrites auparavant sous deux numéros distincts.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

- soit le produit des impôts directs mentionnés au 2° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ;.

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; 15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique des sources de recettes

Résumé des changements Les références légales ont été mises à jour : le revenu provenant du raccordement d’effluents est désormais basé sur le Code sanitaire plutôt qu’une ancienne loi relative aux eaux, et le versement destiné aux transports en commun cite un nouvel article.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2003

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Le produit des impôts directs mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;

1° Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

- soit le produit des impôts directs mentionnés au 2° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ;.

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;.

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation fiscale avec ajout de nouvelles sources financières

Résumé des changements La nouvelle rédaction réorganise les catégories fiscales en précisant les options sur certains impôts directs et introduit plusieurs nouvelles sources de revenus—notamment une redevance pour services rendus en régie ainsi qu’un revenu lié aux transports publics—tout en supprimant la notion précédente « taxe constituant le prix d’un service rendu par la communauté ».

En vigueur à partir du mardi 13 juillet 1999

- Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Le produit des impôts directs mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;

1° Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

- soit le produit des impôts directs mentionnés au du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ;.

Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;.

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-34.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Le produit des impôts directs mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.