JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 4133-8. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3 forment le bureau.

CHAPITRE IV

Le conseil économique et social régional

Section 1

Dispositions générales


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Version 1

Art. L. 4133-8. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3 forment le bureau.

CHAPITRE IV

Le conseil économique et social régional

Section 1

Dispositions générales