Art. L. 2333-11. - La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1o de l'article L. 2333-7 ainsi qu'à celles visées au 2o du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
La taxe applicable à toutes les autres affiches est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
1 version