JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2333-11. - La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1o de l'article L. 2333-7 ainsi qu'à celles visées au 2o du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
La taxe applicable à toutes les autres affiches est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.


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Version 1

Art. L. 2333-11. - La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1o de l'article L. 2333-7 ainsi qu'à celles visées au 2o du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.

Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.

La taxe applicable à toutes les autres affiches est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.