Art. L. 2333-10. - I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
1o Pour les affiches mentionnées au 1o de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 2,5 F ;
2o Pour les affiches mentionnées au 2o du même article :
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3o Pour les affiches mentionnées au 3o du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
4o Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4o du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100 000 habitants.
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
- 2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
- 5 F dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;
5o Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5o du même article :
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
- 10 F dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ; - 15 F dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers,
ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 100 000 habitants :
- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4o et 5o du I ci-dessus ; - soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4o et 5o du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4o et 5o du I.
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
Sous-section 4
Paiement et recouvrement de la taxe
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