Art. L. 2543-3. - Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes.
Sont obligatoires :
1o Les frais matériels de l'administration communale ;
2o Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
3o En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
4o Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;
5o Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
6o Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
7o Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
8o Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ;
9o Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.
Section 4
Recettes
1 version