JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2543-2. - Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables :
1o Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;
2o Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.

Section 3

Dépenses


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Art. L. 2543-2. - Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

1o Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;

2o Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.

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