Art. L. 2542-8. - Le maire peut prendre des arrêtés :
1o Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1o, 3o et 4o de l'article L. 2212-2, par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
2542-4 et par l'article L. 2542-5 ;
2o Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.
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