JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2542-9. - Il y a au moins un garde champêtre par commune.
La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.


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Version 1

Art. L. 2542-9. - Il y a au moins un garde champêtre par commune.

La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.

Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.