JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2223-1. - Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.
La création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


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Version 1

Art. L. 2223-1. - Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.

La création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.