Art. L. 2223-2. - Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L.
2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
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Art. L. 2223-2. - Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L.
2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
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Art. L. 2223-2. - Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L.
2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.