Art. L. 2222-2. - Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l'article L. 2222-1 ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
CHAPITRE III
Cimetières et opérations funéraires
Section 1
Cimetières
Sous-section 1
Dispositions générales
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