JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2331-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
1o Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2o Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3o Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;
4o Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5o Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6o Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
7o Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2o de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
8o Les attributions de la dotation globale d'équipement.


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Version 1

Art. L. 2331-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

1o Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2o Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

3o Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;

4o Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

5o Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6o Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

7o Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2o de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

8o Les attributions de la dotation globale d'équipement.