JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2331-5. - Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
1o Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2o Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées aux a et b du 1o de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; 3o A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.


Historique des versions

Version 1

Art. L. 2331-5. - Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1o Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2o Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées aux a et b du 1o de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; 3o A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.