Code général de la propriété des personnes publiques

Article D4112-3

Article D4112-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission interministérielle dans les prises à bail d'immeubles à l'étranger

Résumé La commission donne son avis sur les locations d'immeubles à l'étranger et son avis négatif ne peut être ignoré sans l'accord des ministres.

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de prise à bail d'immeubles poursuivis à l'étranger par l'Etat lorsque le montant du loyer annuel, charges comprises, est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères.

Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au deuxième alinéa, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats relatifs à des prises à bail et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification purement stylistique

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seules les ponctuations et la mise en forme ont été ajustées.

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de prise à bail d'immeubles poursuivis à l'étranger par l'Etat lorsque le montant du loyer annuel, charges comprises, est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères.

Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au deuxième alinéa, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats relatifs à des prises à bail et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de prise à bail d'immeubles poursuivis à l'étranger par l'Etat lorsque le montant du loyer annuel, charges comprises, est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères.

Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au deuxième alinéa, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats relatifs à des prises à bail et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.