Code général de la propriété des personnes publiques

Section 6 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Article R2222-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Résumé Les règles sur les terres non cultivées ou mal exploitées s'appliquent aussi aux terres données à une commune ou à l'État.

Les dispositions des articles R. 125-1 à R. 125-14 et R. 128-1 à R. 128-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du présent code.