Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-46

Article R2124-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée, reconduction, et modification des conventions d'occupation temporaire du domaine public maritime

Résumé Une convention pour utiliser le domaine maritime peut durer jusqu'à 15 ans, être renouvelée ou modifiée, et peut être annulée avant la fin par l'administration pour des raisons importantes.

La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.

Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.

Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage d’une autorisation à une convention avec nouvelles procédures administratives

Résumé des changements Le texte passe d’une autorisation précaire à une convention concluante ; il introduit des procédures administratives pour la reconduction, la modification et la dénonciation avant l’expiration du terme tout en supprimant toute disposition relative aux indemnisations lors du refus de renouvellement.

La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.

Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.

Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans.

Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Le refus de renouvellement d'une autorisation expirée n'ouvre droit à aucune indemnité.