Article R2124-46
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée, reconduction, et modification des conventions d'occupation temporaire du domaine public maritime
La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.
Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.
Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.
2 versions
2 cités