Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-48

Article R2124-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation du titulaire évincé pour les équipements et installations sur le domaine public maritime

Résumé Si on te retire ton autorisation, on te rembourse une partie des dépenses pour les équipements que tu as installés, en fonction de leur durée d'utilisation.

L'indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire évincé est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.

Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'administration. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.

L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.

Lorsque les travaux de démolition et de remise en état des lieux sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 2124-51, le titulaire de l'autorisation est remboursé d'une quote-part des frais exposés pour ces travaux et préalablement agréés par l'administration, directement proportionnelle à la durée d'amortissement dont il a été privé.

Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dernière est substituée à l'Etat pour indemniser le précédent titulaire des investissements qu'il a réalisés, sous les réserves et dans les conditions prévues par le présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du droit de retrait anticipé

Résumé des changements Le texte actuel supprime la disposition qui autorisait le retrait anticipé d’une autorisation pour intérêt général ou intérêt du domaine occupé.

L'indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire évincé est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.

Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'administration. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.

L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.

Lorsque les travaux de démolition et de remise en état des lieux sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 2124-51, le titulaire de l'autorisation est remboursé d'une quote-part des frais exposés pour ces travaux et préalablement agréés par l'administration, directement proportionnelle à la durée d'amortissement dont il a été privé.

Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dernière est substituée à l'Etat pour indemniser le précédent titulaire des investissements qu'il a réalisés, sous les réserves et dans les conditions prévues par le présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

L'autorisation peut être retirée, en totalité ou en partie, avant l'expiration du terme fixé, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé.

L'indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire évincé est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.

Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'administration. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.

L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.

Lorsque les travaux de démolition et de remise en état des lieux sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 2124-51, le titulaire de l'autorisation est remboursé d'une quote-part des frais exposés pour ces travaux et préalablement agréés par l'administration, directement proportionnelle à la durée d'amortissement dont il a été privé.

Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dernière est substituée à l'Etat pour indemniser le précédent titulaire des investissements qu'il a réalisés, sous les réserves et dans les conditions prévues par le présent article.