Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-45

Article R2124-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention d'autorisation pour l'occupation du domaine public maritime

Résumé Une convention précise les règles pour utiliser les zones de mouillage en mer, incluant la sécurité, la protection de l'environnement, et le paiement des frais.

L'autorisation est accordée par la voie d'une convention qui fixe les conditions et modalités d'occupation du domaine public maritime aux fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone de mouillages et d'équipements légers.

Cette convention est approuvée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.

Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires et bateaux de passage. La proportion des postes réservés, qui ne peut être nulle, est fixée par le préfet, sur proposition du demandeur, en fonction du contexte et des caractéristiques de la navigation locale.

Elle précise les modalités selon lesquelles le titulaire de l'autorisation présente annuellement le bilan de sa gestion, à la fois matérielle et financière, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.

La convention précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour service rendu.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’autorisation et des exigences relatives aux postes de mouillage

Résumé des changements L’article passe d’une simple autorisation préfectorale à une convention approuvée conjointement par le préfet et les autorités maritimes ; il remplace la règle fixant un minimum de 25 % des postes réservés par l’obligation que ce pourcentage ne soit jamais nul tout en imposant un bilan annuel détaillé ; enfin il supprime la mention qu’il ne constitue pas une autorisation policière.

L'autorisation est accordée par la voie d'une convention qui fixe les conditions et modalités d'occupation du domaine public maritime aux fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone de mouillages et d'équipements légers.

Cette convention est approuvée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.

Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires et bateaux de passage. La proportion des postes réservés, qui ne peut être nulle, est fixée par le préfet, sur proposition du demandeur, en fonction du contexte et des caractéristiques de la navigation locale.

Elle précise les modalités selon lesquelles le titulaire de l'autorisation présente annuellement le bilan de sa gestion, à la fois matérielle et financière, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.

La convention précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour service rendu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

L'autorisation d'occupation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.

Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires ou bateaux de passage. La proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage ne peut être inférieure à 25 %.

L'autorisation précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour services rendus.

Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux.