Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 4 : Règles particulières aux titres en cours

Article R2122-55

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Dispositions applicables aux titres d'occupation du domaine public constitutifs de droit réel

Résumé Les titres d'occupation du domaine public sont soumis à des règles, sauf dans certains ports. Les titulaires de titres anciens peuvent demander des droits réels.

Les titres d'occupation du domaine public constitutifs de droit réel délivrés en application de l'article L. 2122-19, autres que ceux mentionnés aux deux alinéas suivants, sont soumis aux dispositions des articles R. 2122-9 à R. 2122-27.

Les titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat délivrés en application de l'article L. 2122-19 et compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des régions ou des départements, mis à la disposition de ces régions ou de ces départements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion sont soumis aux dispositions des articles R. 2122-50, R. 2122-51, R. 2122-53-1, R. 2122-53-2, R. 2122-54 et R. 2125-15.

Le titulaire d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat délivré avant le 8 novembre 2003 et compris dans les limites administratives d'un port qui relève de la compétence d'une commune ou d'un groupement de collectivités territoriales peut demander, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-53, que ce titre soit déclaré constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat.