Code général de la propriété des personnes publiques

Paragraphe 3 : Compétence de la région

Article R2122-53-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la région pour les titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public des ports

Résumé Les titres d'occupation pour des droits réels sur les terres publiques des ports sont délivrés par le président du conseil régional après consultation du préfet, ou par le concessionnaire si cela est prévu.

Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des régions est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil régional ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil régional délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public.

Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

Article R2122-53-2

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Demande de titre d'occupation constitutif de droit réel pour le domaine public de l'État dans les ports

Résumé Pour demander un titre d'occupation dans un port public, contactez le conseil régional ou le concessionnaire et préparez un dossier spécifique.

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-53-1 est adressée au président du conseil régional ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Elle est instruite par le service de la région chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-53-1 et R. 2122-54.