Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2122-53-2

Article R2122-53-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Demande de titre d'occupation constitutif de droit réel pour le domaine public de l'État dans les ports

Résumé Pour demander un titre d'occupation dans un port public, contactez le conseil régional ou le concessionnaire et préparez un dossier spécifique.

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-53-1 est adressée au président du conseil régional ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Elle est instruite par le service de la région chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-53-1 et R. 2122-54.


Historique des versions

Version 1

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-53-1 est adressée au président du conseil régional ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Elle est instruite par le service de la région chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-53-1 et R. 2122-54.