Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Règles générales

Article R2111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'incorporation d'un immeuble au domaine public artificiel

Résumé Un immeuble privé de l'État devient public grâce à l'accord du préfet après une consultation.

L'incorporation dans le domaine public artificiel d'un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 2111-3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.

Article R2111-2

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Règles d'incorporation des immeubles au domaine public

Résumé Ajouter un bien immobilier au domaine public coûte souvent rien, sauf si le service public est autonome ou si c'est une forêt, alors une compensation financière est due.

L'incorporation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle :

1° Lorsque les services ou les établissements publics qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à incorporer sont dotés de l'autonomie financière ;

2° Lorsque l'incorporation porte sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier.

L'indemnité, égale à la valeur vénale de l'immeuble, est fixée par le directeur départemental des finances publiques.

Elle est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement public dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement public non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie.

Toutefois, lorsque l'incorporation porte sur des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier, l'indemnité, déterminée par le directeur départemental des finances publiques, est imputée dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du même code.

Article R2111-3

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Procédure d'incorporation d'immeubles dans le domaine public artificiel

Résumé Un immeuble peut devenir public si l'organe délibérant le décide.

L'incorporation dans le domaine public artificiel des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements d'immeubles de leur domaine privé prévue à l'article L. 2111-3, est prononcée par l'organe délibérant.