Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Règles générales

Article L2111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution du domaine public immobilier des personnes publiques

Résumé Les biens immobiliers publics servent au public ou à des services publics avec des aménagements nécessaires.

Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

Article L2111-2

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Définition des biens du domaine public

Résumé Certains biens publics sont inclus dans le domaine public s'ils sont essentiels pour utiliser d'autres biens publics.

Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

Article L2111-3

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Classification et incorporation des biens dans le domaine public

Résumé Classer un bien dans le domaine public, c'est juste dire qu'il appartient au domaine public, et cela se fait selon les règles des autorités.

S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.

L'incorporation dans le domaine public artificiel s'opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes.