Article L3111-2
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Inaliénabilité du domaine public maritime et fluvial
Résumé Les terrains publics près de la mer et des rivières ne peuvent pas être vendus, sauf pour ceux donnés ou vendus légalement avant 1566.
Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
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