Code général de la propriété des personnes publiques

Article L1125-1

Article L1125-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition par l'État des objets placés sous main de justice non restitués

Résumé Si on ne réclame pas des objets saisis par la police, ils deviennent propriété de l'État.

Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la référence aux règles d’acquisition

Résumé des changements La loi a simplifié la référence aux règles d’acquisition des objets non restitués en ne mentionnant plus le troisième alinéa, se limitant désormais uniquement au dernier paragraphe de l’article 41‑4.

Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références juridiques pour l’acquisition d’objets sous main de justice

Résumé des changements L’État acquiert désormais les objets non restitués selon les règles des troisième et du dernier paragraphe de l’article 41‑4, élargissant ainsi la base juridique par rapport à la seule référence au troisième paragraphe auparavant.

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées aux troisième et dernier alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.