Code général de la propriété des personnes publiques

Article L1112-5

Article L1112-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice du droit de préemption des établissements publics de l'État

Résumé L'État doit suivre des règles précises pour acheter des terres en priorité, selon le type de terrain.

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° A l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

2° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

3° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation géographique et scission des conditions de préemption

Résumé des changements Le texte réorganise la localisation juridique : il déplace la préemption sur les espaces naturels sensibles vers le Chapitre V Titre I Livre II et sépare la clause précédente en deux parties – une concernant la mise en valeur agricole sous l’article L113‑25 et une autre pour les zones naturelles sensibles – tout en conservant intacte la disposition relative au droit urbain mais désormais numérotée comme troisième.

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

A l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

3° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.