Code général de la propriété des personnes publiques

Article L1112-4

Article L1112-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice du droit de préemption de l'Etat

Résumé L'État peut acheter certains terrains selon des règles précises.

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.


Historique des versions

Version 3

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Extension des conditions de préemption

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté, étendant le droit de préemption aux parties des domaines nationaux mentionnées dans le code du patrimoine.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires ;

3° A la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine, en ce qui concerne les parties des domaines nationaux appartenant à une autre personne, publique ou privée.

Version 2

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Changement de référence législative pour les espaces naturels sensibles

Résumé des changements La disposition relative aux espaces naturels sensibles a été déplacée vers un autre chapitre du code de l'urbanisme.

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.