Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Article L1111-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'échange des biens immobiliers de l'Etat et de ses établissements publics

Résumé L'État et ses établissements publics échangent des biens immobiliers selon des règles précises.

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.

Article L1111-3

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Obligations de mainlevée et radiation des inscriptions pour l'échange de biens

Résumé Lors d'un échange de biens, si un bien a des inscriptions, elles doivent être enlevées dans les trois mois qui suivent la notification.

Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.