Article L1111-2
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Conditions d'échange des biens immobiliers de l'Etat et de ses établissements publics
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
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