Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2323-3

Article L2323-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de recouvrement des produits et redevances du domaine

Résumé Pour récupérer les dettes, l'administration envoie une copie du titre de recettes au redevable et suit des règles précises.

Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du paragraphe 5 à la mise en œuvre

Résumé des changements Le texte ajoute la mise en œuvre du paragraphe 5 de l’article L. 1617‑5, complétant ainsi la disposition déjà prévue au paragraphe 4.

Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions deset 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des clauses relatives au forfait de post‑stationnement

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions concernant le recouvrement du forfait de post‑stationnement et la désignation non nominative de l’agent délivrant l’avis, tout en remplaçant « mentionnés » par « régis » dans la première phrase.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur le forfait post‑stationnement et modification des références aux agents

Résumé des changements Le texte ajoute une règle selon laquelle l'avis de paiement pour le forfait post‑stationnement vaut ampliation du titre, puis remplace les anciennes références aux agents par leur désignation non nominative ainsi que les coordonnées de la personne morale concernée.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Pour le recouvrement du forfait de post-stationnement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la copie de l'avis de paiement vaut ampliation du titre de recettes.

Les mentions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la désignation non nominative de l'agent ayant délivré l'avis de paiement et les coordonnées de la personne morale dont celui-ci relève.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une amplification pour les titres individuels

Résumé des changements Le texte introduit désormais une « amplification » des titres individuels lors des recouvrements au lieu d’un simple intitulé.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.