Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2122-2

Article L2122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée temporaire de l'occupation du domaine public

Résumé L'utilisation du domaine public pour des activités économiques ne doit pas durer trop longtemps, juste assez pour rembourser les coûts et gagner un peu d'argent.

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.

Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions sur la durée et l’équilibre économique

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que la durée d’occupation ou d’utilisation du domaine public doit être limitée à ce qui est nécessaire pour amortir les investissements et rémunérer les capitaux, sans dépasser les limites légales.

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.

Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.