Article L5322-5
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la commission d’aménagement foncier
Résumé La commission d’aménagement foncier est dirigée par un représentant de l’État et comprend quatre membres du conseil général, deux représentants de communes, deux représentants de services de l’État et trois représentants de services techniques départementaux.
Mots-clés : Commission Aménagement foncier Gouvernance Urbanisme
La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :
1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat.
Article L5322-6
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Demande d'avis avant acquisition immobilière
Résumé Avant d’acheter un immeuble, il faut demander l’avis d’une commission, surtout si un service financier l’exige, et on ne peut pas la consulter avant trois mois.
Mots-clés : Immobilier Acquisition Commission Avis Finances
Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
Article L5322-7
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Rôle de la commission d’aménagement foncier dans l’évaluation des projets
Résumé La commission d’aménagement foncier vérifie que les projets respectent les plans d’aménagement, s’intègrent bien dans l’environnement et utilisent correctement l’argent alloué, surtout pour les services publics.
Mots-clés : urbanisme aménagement foncier environnement finances publiques services publics
La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
Article L5322-8
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Avis sur les conditions financières des opérations autres que l'expropriation
Résumé On doit demander un avis financier quand on ne fait pas d'expropriation, surtout si l'avis manque ou si le prix est trop élevé.
Mots-clés : Droit administratif Fiscalité Urbanisme Expropriation Commission d'aménagement foncier
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 5322-6, en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
Article L5322-9
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Avis de la commission : délai et dépassement
Résumé La commission doit répondre en 3 mois, sinon son avis est favorable; un avis défavorable ne peut être ignoré que par une décision motivée.
Mots-clés : Commission d'aménagement foncier Délai Avis Décision motivée
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.