Article L5322-9
Abrogé depuis le 2008-08-30 par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Avis de la commission : délai et dépassement
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.
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