Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R327-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des fonctionnaires stagiaires territoriaux

Résumé Un fonctionnaire stagiaire garde le salaire qu’il avait avant si celui-ci est supérieur à celui prévu par son nouveau statut, sans dépasser le plafond du grade.
Mots-clés : fonction publique salaires statut particulier

Quelles que soient les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel il accède, le fonctionnaire stagiaire territorial qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel perçoit le traitement correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier.
Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est nommé.

Article R327-49

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Exclusion des dispositions R 327‑48 en cas d’indemnité compensatrice

Résumé Si le cadre d’emploi prévoit une indemnité qui permet au fonctionnaire territorial de gagner plus que ce qu’impliquerait l’article R 327‑48, alors cet article n’est pas applicable.
Mots-clés : fonction publique statut particulier du cadre d’emplois indemnité compensatrice

Les dispositions de l'article R. 327-48 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire territorial de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.