Code général de la fonction publique

Article R327-38

Article R327-38

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Renouvellement du congé à résultat de l’article R. 327-37

Résumé Un stagiaire hospitalier peut prolonger son congé sans salaire jusqu’à trois fois si le conseil médical estime qu’il pourra reprendre ses fonctions après quatre ans.
Mots-clés : Congés Santé Fonction publique Hospitalière

Le congé sans traitement mentionné au premier alinéa de l'article R. 327-37, accordé au fonctionnaire stagiaire hospitalier, peut être renouvelé une troisième fois dans le cas où le conseil médical estime que le stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année.


Historique des versions

Version 1

Le congé sans traitement mentionné au premier alinéa de l'article R. 327-37, accordé au fonctionnaire stagiaire hospitalier, peut être renouvelé une troisième fois dans le cas où le conseil médical estime que le stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année.