Code général de la fonction publique

Article R327-30

Article R327-30

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Temps partiel comptabilisé pour avancement

Résumé Quand un fonctionnaire stagiaire travaille moins qu’à plein temps, ces heures comptent lorsqu’on examine ses chances d’avancer ou de se former.
Mots-clés : Fonction publique Temps partiel

Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel effectuées par le fonctionnaire stagiaire sont prises en compte pour leur durée effective.


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Version 1

Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel effectuées par le fonctionnaire stagiaire sont prises en compte pour leur durée effective.