Code général de la fonction publique

Article R325-77

Article R325-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès restreint aux données des concours

Résumé Seuls les responsables désignés peuvent consulter les informations personnelles des candidats dans la base « Concours FPT ».
Mots-clés : protectiondesdonnées gouvernanceconcours gestiondesconcours

Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées et traitées dans la base « Concours FPT », les gestionnaires de concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, désignés nominativement par le directeur du groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.


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Version 1

Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées et traitées dans la base « Concours FPT », les gestionnaires de concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, désignés nominativement par le directeur du groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.