Article R325-44
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles générales aux inscriptions électroniques
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles L. 112-8 et L. 112-9 s'appliquent à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par la présente sous-section.
1 version
1 cité