Code général de la fonction publique

Article R325-44

Article R325-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles générales aux inscriptions électroniques

Résumé Cette règle indique que les lois habituelles sur l’inscription en ligne s’appliquent ici, sauf deux petites exceptions.
Mots-clés : Administration publique Procédure administrative Inscription électronique

Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles L. 112-8 et L. 112-9 s'appliquent à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I

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du livre I

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du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles L. 112-8 et L. 112-9 s'appliquent à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par la présente sous-section.